La vérification annuelle des bornes

La vérification périodique des installations électriques couvre vos bornes de recharge. Code du travail, périodicité, registre et rôle du contrat de maintenance.

Un parking couvert collectif : une voiture branchée à une borne de recharge numérotée, d'autres places à l'arrière

Une entreprise installe des bornes de recharge sur son parking. Elle pense souvent que le sujet s’arrête à la mise en service. En réalité, ces bornes deviennent une installation électrique permanente de l’établissement. À ce titre, elles entrent dans le champ de la vérification périodique prévue par le Code du travail. Cette obligation est mal connue, et elle ne se confond ni avec le contrôle du raccordement, ni avec le contrat de maintenance. Voici ce qu’elle impose, et comment un contrat de maintenance s’y articule.

Une borne est une installation électrique de l’établissement : ce que ça change

Une borne de recharge n’est pas un équipement autonome posé sur un parking. Elle est alimentée par un circuit dédié, rattaché à l’installation électrique du site. Elle fait donc partie des installations électriques permanentes de l’établissement, au même titre que l’éclairage ou les armoires de distribution.

Conséquence directe : le responsable de cette installation, c’est l’employeur. Pas le constructeur de la borne, pas l’exploitant du réseau, pas le prestataire qui a posé l’équipement. L’employeur doit pouvoir justifier que son installation a été vérifiée, bornes comprises.

Le point de départ est simple : dès qu’un circuit est ajouté pour alimenter des bornes, l’installation a changé.

Ce que dit le Code du travail (R4226-14 à R4226-21) : initiale, puis périodique

Le Code du travail encadre la vérification des installations électriques permanentes dans une section dédiée, les articles R4226-14 à R4226-21.

Deux temps se distinguent. D’abord la vérification initiale. L’article R4226-14 prévoit qu’elle a lieu lors de la mise en service et après qu’une installation a subi une modification de structure. Ensuite la vérification périodique. L’article R4226-16 dispose que l’employeur « procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques […] ».

Le Code du travail pose aussi une obligation d’entretien, distincte de la vérification. L’article R4226-7 prévoit que les installations électriques « font l’objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance ». Il ne fixe ni rythme ni contenu : c’est la vérification, pas la maintenance, dont la périodicité est fixée par arrêté.

Ces obligations visent tout lieu de travail. Elles ne dépendent pas de l’accès du public au site. Un parking d’entreprise fermé, réservé aux salariés, est concerné exactement comme un parking ouvert à la clientèle.

Le texte de référence est consultable sur Légifrance, dans la section du Code du travail consacrée à la vérification des installations électriques permanentes.

Tous les ans, ou tous les deux ans : la règle de l’arrêté du 26 décembre 2011

L’arrêté du 26 décembre 2011 précise les modalités. Son article 2 définit ce qu’est une modification de structure. Il y range notamment la modification ou l’adjonction de circuits de distribution, et la création ou le réaménagement d’une partie d’installation.

L’arrêté ne nomme pas les bornes. Mais une borne impose un circuit dédié, et l’équipement d’un parking crée une partie d’installation nouvelle. La lecture usuelle du texte est donc que poser des bornes déclenche la vérification initiale, quelle que soit la puissance des points de recharge installés.

Vient ensuite la périodicité. L’article 3 de l’arrêté fixe le rythme à un an, le point de départ étant la date de la vérification initiale. Ce rythme peut être porté à deux ans par le chef d’établissement, dans deux cas. Soit le rapport précédent ne présente aucune observation. Soit, avant l’échéance, il a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations du rapport. Dans les deux cas, il en informe l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, avec les éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Le cas échéant, l’envoi comprend l’avis des représentants du personnel, aujourd’hui le CSE.

La nuance compte. Écrire que la vérification est annuelle dans tous les cas est inexact. Le passage à deux ans repose sur un rapport sans observation ou sur des travaux réalisés, et il s’annonce à l’inspection du travail. Un responsable QSE vérifiera ce point en premier.

Qui réalise la vérification, et pourquoi ce n’est pas le mainteneur

La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité, comme le prévoit l’article R4226-15.

Pour la vérification périodique, l’article R4226-17 ouvre deux voies. Elle est réalisée soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise, selon des critères fixés par arrêté. Le texte laisse donc la possibilité d’une vérification interne, sous conditions.

Dans la pratique, la voie externe est la plus courante. Des organismes accrédités comme Apave, Bureau Veritas, Socotec ou Dekra réalisent ce type de vérification. Ils sont cités ici comme exemples, sans lien de partenariat avec notre activité.

Une chose est sûre : le mainteneur externe n’est ni l’une ni l’autre de ces deux voies. Un contrat de maintenance ne fait pas de son titulaire un organisme accrédité, ni une personne qualifiée appartenant à l’entreprise. Le contrat prépare la vérification. Il ne la réalise pas et ne délivre pas le rapport.

Le registre : où vont les rapports et qui peut les demander

L’article R4226-19 prévoit que les résultats de la vérification sont consignés sur un registre, avec les justifications des travaux faits pour corriger les défauts constatés. Lorsque la vérification est faite par un organisme accrédité, ses rapports sont annexés à ce registre.

Le registre est donc le document central. Il rassemble l’historique des vérifications, les rapports successifs et les observations éventuelles. C’est le document qu’un contrôle permet de consulter, et c’est aussi ce qui permet de justifier le passage à une périodicité de deux ans.

Tenir ce registre à jour fait partie de la responsabilité de l’employeur. Le registre et les rapports peuvent être tenus et conservés sous forme numérique (article R4226-20, dans sa version du 25 décembre 2025). Ce texte renvoie à l’article L8113-6 du Code du travail : la version numérique est admise si elle offre des moyens de contrôle équivalents à ceux du papier, dans les conditions fixées par décret.

Combien de temps garder ces documents ? Sauf règle particulière, l’article D4711-3 du Code du travail demande à l’employeur de conserver les documents de vérification « des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications ». Les deux derniers rapports restent donc au registre, même s’ils ont plus de cinq ans.

Ce qu’un contrat de maintenance apporte avant la visite de l’organisme

Un contrat de maintenance ne remplace pas la vérification réglementaire. Il se place en amont, pour que la visite se déroule dans de bonnes conditions.

Concrètement, ce type de contrat peut couvrir plusieurs points. Le suivi des observations formulées dans le rapport précédent, pour que les points signalés soient traités avant l’échéance. Des essais réguliers sur les points de recharge, afin de détecter ce qui pourrait être relevé lors de la vérification. La tenue du registre, avec le classement des rapports et le suivi des dates.

Ces éléments varient selon le contrat et selon le parc. Ils se précisent au cas par cas, dans la proposition qui vous est adressée. Pour cadrer ce périmètre, vous pouvez consulter nos offres de contrat de maintenance, ou décrire votre parc depuis la page d’accueil.

L’articulation est simple. Le contrat prépare, l’organisme vérifie, l’employeur reste responsable. Aucun des trois ne se substitue aux autres.

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Questions fréquentes

Nos bornes ont été posées sans attestation Consuel : la vérification est-elle due quand même ?
Oui. L’attestation Consuel et la vérification périodique relèvent de deux cadres différents. L’attestation Consuel est remplie par l’installateur et visée par le Consuel. Elle est demandée notamment avant la mise sous tension d’un nouveau raccordement. La vérification des installations électriques permanentes relève, elle, du Code du travail. Elle porte sur l’installation de l’établissement, bornes comprises, indépendamment de l’existence d’une attestation de conformité initiale. L’absence d’attestation ne dispense pas de la vérification.
Le rapport de l’organisme signale des observations : qui les lève ?
L’employeur, en sa qualité de responsable de l’installation. C’est à lui de faire réaliser les travaux de mise en conformité correspondants. Il peut confier ces travaux au prestataire de son choix. La responsabilité du traitement des observations reste toutefois portée par l’employeur. C’est aussi ce traitement qui conditionne le passage à une périodicité de deux ans.
Un contrat de maintenance remplace-t-il la vérification périodique ?
Non. Le contrat de maintenance prépare la vérification. Il aide à suivre les observations, à réaliser des essais et à tenir le registre. La vérification elle-même est réalisée par un organisme accrédité ou par une personne qualifiée de l’entreprise, selon les voies prévues par le Code du travail. Un contrat ne délivre pas le rapport de vérification et ne s’y substitue pas.
Où doivent être conservés les rapports de vérification ?
Les résultats de la vérification sont consignés sur un registre, et les rapports de l’organisme y sont annexés (article R4226-19). Le registre et les rapports peuvent être tenus sous forme numérique. Tenir ce registre à jour fait partie de la responsabilité de l’employeur.

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